JUSTICE : VERS UN NON LIEU TOTAL POUR TAHIROU SARR

Malgré le tumulte médiatique savamment entretenu autour de l’ « affaire Tahirou Sarr » et les accusations successivement relayées par Ousmane Sonko et le Pastef, la Division des investigations criminelles a procédé, sur réquisition du président du Collège des juges d’instruction financiers, à des investigations approfondies sur les flux financiers concernant Seydou Sarr, dit Tahirou. Ces diligences ont été conduites dans le cadre de la délégation judiciaire n° 188/2026/1er cab/PJF/TGI HC DKR du 18 mai 2026.
Au terme de ces investigations, qui avaient précisément pour objet d'établir la réalité des faits et d'en vérifier la régularité, Madame le Commissaire de police principale, Mame Farma Ndiaye, cheffe de la Division des investigations criminelles, n'a relevé aucun élément susceptible de mettre en cause la légalité ou la régularité des opérations financières examinées. Autrement dit, l'enquête, menée dans un contexte de forte suspicion publique, n'a pas permis de faire émerger le moindre grief de nature à compromettre les opérations concernées.
Les vérifications effectuées auprès des administrations compétentes sont venues conforter cette conclusion. L'Agent judiciaire de l'État, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, dans sa correspondance n° 00026/MFB/DGCPT CT-PSNDOYE du 19 juin 2026, ainsi que, pour certains règlements, le Receveur de Ngor Almadies, ont établi, pièces justificatives à l'appui, que l'intégralité des virements et paiements incriminés reposait sur des décisions de justice définitives. Les sommes versées aux sociétés appartenant à Seydou Sarr, dit Tahirou, notamment Mega Business Solutions SA, Futuristic Cat Technologie SA, Sofico, CFU, Label Sénégal et Sci Maty, procédaient de créances judiciairement reconnues et légalement exécutées.
Le rapport n° 670/DIC/BAT du 22 juillet 2026, qui consigne les résultats de ces investigations, identifie expressément les décisions judiciaires ayant servi de fondement aux opérations litigieuses. Ces décisions établissent la base légale des indemnités d'expropriation et des créances concernées. Elles confirment, au terme des vérifications opérées, le caractère régulier des flux financiers qui avaient fait l'objet d'une présentation publique pour le moins alarmiste.
Dès lors, une question s'impose avec une particulière acuité. Que reste-t-il, sur le plan factuel, d'une procédure qui, après avoir mobilisé les services d'enquête et les administrations financières de l'État, n'a permis de relever aucune irrégularité et dont les opérations examinées trouvent leur fondement dans des décisions de justice définitives. Si l'enquête a établi ce que les documents administratifs et judiciaires permettaient déjà de constater, sa prolongation ne pourrait qu'entretenir artificiellement un soupçon dont les investigations elles-mêmes ont vidé la substance.
Il est donc impératif que ce dossier soit vidé dans les meilleurs délais et que toutes les conséquences de ces conclusions soient tirées avec la célérité que commande la réalité des faits. Une procédure judiciaire ne saurait se transformer en une peine indirecte, ni en un interminable purgatoire administratif, lorsque les vérifications diligentées ne font apparaître aucun manquement. Il importe, au contraire, que la lumière soit définitivement faite afin que Seydou Sarr, dit Tahirou, puisse retrouver la plénitude de ses droits et reprendre ses activités professionnelles sans être entravé par le poids d'accusations que les investigations conduites par les services compétents n'ont, à ce stade, pas corroborées.
Cette affaire interroge sur la nécessité même d'avoir engagé une telle procédure dans les conditions qui ont entouré sa naissance. Si les éléments désormais établis sont confirmés dans leur totalité, l'enquête est d'autant plus difficile à comprendre que les opérations financières incriminées étaient adossées à des décisions judiciaires définitives et que leur exécution pouvait être documentée par les services de l'État eux-mêmes. On serait alors fondé à se demander si cette procédure répondait véritablement à une nécessité judiciaire ou si elle n'a pas, au moins en partie, servi à donner une apparence de consistance à des accusations qui, après vérification, se révèlent dépourvues de fondement.
La justice ne saurait être convoquée pour conférer une apparence de vérité à des contrevérités politiques. Elle doit rechercher les faits, les établir et, lorsque ceux-ci ne permettent de retenir aucun grief, savoir également en tirer les conséquences. Dans une République attachée à l'État de droit, la présomption d'innocence ne peut être qu’une simple formule abstraite. Elle impose que nul ne soit condamné, directement ou indirectement, à l'immobilisme, à la suspicion permanente ou à la paralysie de ses activités sur la seule foi d'accusations que les investigations officielles ne viennent pas confirmer.
L'exigence de vérité commande donc désormais la clôture rapide de cette procédure, dès lors que les vérifications effectuées n'ont révélé aucune irrégularité. Ce dossier doit cesser d'être un instrument de suspicion pour redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, une recherche rigoureuse et impartiale de la vérité. Si cette vérité est établie par les documents, les décisions de justice et les conclusions des enquêteurs, il appartient à l'autorité compétente d'en tirer les conséquences sans délai et de permettre à l'intéressé de reprendre librement le cours de ses activités. Par Bah Diakhaté